M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
62. À défaut d’entente sur les prix par les membres du comité, tout groupe composant ce comité peut, par l’entremise de son secrétaire, demander l’arbitrage par une personne désignée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; il doit alors en aviser par écrit les représentants des autres groupes. La décision de l’arbitre à ce sujet est finale.
Décision 8642, a. 62.